LES NOUVEAUTES DU CODE DE LA CONSOMMATION ITALIEN EN MATIERE DE GARANTIE LEGALE ET CONVENTIONNELLE DE CONFORMITE DUE PAR LE VENDEUR AU CONSOMMATEUR

marketude Consumer Goods, France, Product Liability and Safety, Publications, Sophie Bertoletto

Le premier janvier 2022 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du Code de la Consommation Italien relatives à la garantie légale et aux garanties commerciales conventionnelles de conformité.

Le Décret législatif n. 170/2021[1], adopté en transposition de la Directive 2019/771[2], remplace intégralement le Chapitre I du Titre IIII de la Partie IV du Code de la Consommation[3] et réforme la règlementation de la conformité des biens au contrat et des recours en cas de défaut de conformité, les modalités d’exercice de ces recours et les garanties conventionnelles.

L’Art. 128 du Code ainsi modifié fixe le champ d’application des nouvelles dispositions et indique les définitions relatives à la vente de « biens » tout court, là où la version précédente mentionnait les « biens de consommation ».

Ainsi, les nouveaux articles introduits s’appliqueront-ils aux contrats de vente conclus même en ligne après le 1er janvier 2022, entre un consommateur et un vendeur (B2C). Sont inclus dans le champ d’application ainsi modifié également les contrats de fourniture de contenus ou de services digitaux s’ils sont incorporés ou interconnectés avec les biens et fournis avec ceux-ci dans le cadre du contrat de vente, que le contenu numérique ou les services susmentionnés soient fournis par le vendeur ou par des tiers.

La normative renforce principalement la garantie de conformité des biens au contrat, le régime de responsabilité du vendeur et surtout les obligations dérivant de la garantie conventionnelle.

Là où le texte précédent contenait des indications moins détaillées quant aux conditions d’évaluation de la conformité des biens, le nouvel article 129 du Code prévoit en revanche que les biens doivent satisfaire une série de conditions objectives et subjectives précises[4]. Si le bien ne répond pas aux conditions objectives, le vendeur sera tenu de démontrer qu’il a spécifiquement informé le consommateur de ces différences et que le consommateur lesa expressément acceptées dans un document séparé, par une inversion de la charge de la preuve.

En ce qui concerne le régime de responsabilité, conformément à ce qui était prévu antérieurement, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur des défauts de conformité existant lors de la livraison du bien qui se manifestent dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Toutefois, des mesures correctives sont introduites au bénéfice du consommateur.

La présomption relative à l’existence, au moment de la livraison, du défaut du bien livré est en revanche étendue de six mois auparavant à un an, et pour toute la durée de la fourniture dans le cas des biens et services numériques, sauf si cette hypothèse est incompatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité. L’action directe en garantie des vices non intentionnellement dissimulés par le vendeur se prescrit, en tout état de cause, dans un délai de vingt-six mois à compter de la livraison du bien. Enfin, l’obligation du consommateur de signaler les défauts dans les deux mois suivant leur découverte a été supprimée.

En outre, en ce qui concerne les biens comportant des éléments numériques, le vendeur est tenu de fournir au consommateur, pendant une période raisonnable, les mises à jour nécessaires pour assurer la conformité des biens vendus, également en informant le consommateur de la disponibilité de telles mises à jour.

En ce qui concerne la garantie conventionnelle, les obligations du vendeur/producteur sont renforcées par le nouveau texte.

Le nouvel article 135-quinquies du Code prévoit que la garantie conventionnelle engage celui qui l’offre de la manière indiquée dans la déclaration de garantie elle-même et dans la publicité correspondante disponible au moment ou avant la conclusion du contrat. Si les conditions énoncées dans la déclaration de garantie conventionnelle sont moins avantageuses pour le consommateur que les conditions énoncées dans la publicité concernée, ce sont ces dernières qui s’appliqueront, sauf si la publicité associée a été corrigée avant la conclusion du contrat.

Lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie conventionnelle concernant la durabilité de certains biens pendant une période déterminée, le producteur est directement responsable envers celui-ci  pendant toute la durée de la garantie pour la réparation ou le remplacement du bien.

La déclaration de garantie conventionnelle est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison du bien. Elle doit être rédigée dans un langage simple et compréhensible, et inclure les éléments suivants :

  1. une déclaration claire que le consommateur dispose de plein droit et gratuitement, des recours pour défaut de conformité à l’égard du vendeur et que ces recours ne sont pas affectés par la garantie conventionnelle;
  2. le nom et l’adresse du sujet qui offre la garantie conventionnelle;
  3. la procédure que le consommateur doit suivre pour faire valoir la garantie conventionnelle;
  4. la désignation des biens auxquels s’applique la garantie conventionnelle; et
  5. les conditions de la garantie conventionnelle.

La garantie doit être rédigée en italien, avec des caractères non moins évidents que ceux de toute autre langue.

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[1] D.Lgs. 4-11-2021 n. 170 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE”, publié sur la Gazzetta Ufficiale n. 281 du 25 novembre 2021

[2] Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE

[3] D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Code du Commerce, publié sur la Gazzetta Ufficiale n. 235 du 8 octobre 2005, , 

[4] Article 129. Conformité du bien au contrat

Le vendeur fournit au consommateur un bien répondant aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi qu’aux dispositions des articles 130 et 131 dans la mesure où elles sont compatibles, sans préjudice des dispositions de l’article 132.

Pour être conforme au contrat de vente, le bien doit répondre aux conditions subjectives suivantes, le cas échéant :

a) correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité contractuels et posséder la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et d’autres caractéristiques requises par le contrat de vente ;

b) être propre à tout usage particulier souhaité par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a accepté ;

c) être fourni avec les accessoires et les instructions, y compris relatifs à l’installation, prévus dans le contrat de vente ; et

d) recevoir les mises à jour requises par le contrat de vente. 

En plus de satisfaire aux conditions subjectives de conformité, afin d’être conforme au contrat de vente, le bien doit répondre aux conditions objectives suivantes, le cas échéant :

a) être adapté aux fins auxquelles les biens du même type sont normalement utilisés, compte tenu éventuellement d’autres dispositions du droit national et du droit de l’Union, des normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite applicables au secteur spécifique;

b) le cas échéant, posséder la qualité et correspondre à la description d’un échantillon ou modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat ;

c) le cas échéant, être livré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, les instructions d’installation ou d’autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et,

d) être en quantité et posséder les qualités et autres caractéristiques, également en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normalement présentes dans un bien du même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, compte tenu de la nature du bien et des déclarations faites par ou pour le compte du vendeur, ou par d’autres personnes dans le cadre des étapes précédentes de la chaîne de transactions commerciales, y compris le fabricant, notamment dans la publicité ou sur l’étiquette.